FAQ Promotion

 


 

Application de l’article 317 du statut administratif du 19 avril 2014

Avis de la tutelle

 

L’article 317 de l’AR statut administratif stipule que la condition d’évaluation n’est d’application qu’après une première période d’évaluation organisée par ledit statut fédéral. Dans le Faq administratif (version 12/04/2017), pp 74-75, on précise que l’on peut tenir compte de l’évaluation de l’agent faite avant le passage en zone. Quid d’un agent qui n’a jamais été évalué (il semblerait que plusieurs agents opérationnels soient concernés) ?

 

Je ne pense pas que le changement de formulation des articles 56 et 317 du statut administratif du 19 avril 2014 par l’arrêté royal du 8 octobre 2016 change fondamentalement l’interprétation que donne le FAQ “statut administratif” susmentionné en réponse à la question Q1 des pages 74 et 75 de la version du 12 avril 2017 : “(…) Pour ce qui est des promotions, il y a lieu de vérifier la dernière évaluation. Au début, il s’agira de l’évaluation de l’ancien statut, ensuite (après le premier cycle de 2 ans), ce sera la nouvelle évaluation du nouveau statut qui sera prise en compte (…) Cependant, il est encore possible de faire valoir le dernier résultat de l’ancienne procédure d’évaluation (qui est arrêtée)”.A cet égard, j’attire votre attention sur le dernier alinéa de l’article 318 dudit statut administratif – et, partant, sur les contraintes qui en résultent pour les autorités zonales à l’égard de cette catégorie de personnel – qui concerne les membres du personnel de la zone pour lesquels la dernière évaluation faite au niveau communal avant leur transfert à la zone le 1er janvier 2015 s’est révélée non-satisfaisante : jusqu’à l’entretien de fonction qui lancera le premier cycle d’évaluation selon les règles fédérales, “(…) les règles d’évaluation applicables au personnel des services d’incendie restent d’application (…)”.

Quant aux agents n’ayant jamais été évalué au niveau communal, qui font l’objet de votre question, “il convient – comme le dit la réponse à la question Q17 des pages 125 et 126 du FAQ “statut administratif” précité (version du 12 avril 2017) – de considérer (qu’ils) dispose(nt) d’une évaluation favorable”.

 


 

Assimilations pour le Brevet M01 et Off1

Qu’est ce qui est assimilé au brevet M01 et au brevet OFF1?

M01

Le Brevet de sergent est assimilé au M01

 

OFF1

Sont assimilés au brevet OFF1 (art. 68 §2 A.R. 18) :

  1. Brevet A délivré par l’Etat;
  2. Brevet B délivré par l’Etat;
  3. Brevet C délivré par l’Etat;
  4. Brevet de candidat officier professionnel;
  5. Brevet de sous-lieutenant;
  6. Brevet d’officier